8. Le membre qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession doit, dans les 45 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le cessionnaire des dossiers visés à la section II, et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des dossiers visés à la section II.
Décision 2000-09-28, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).